14 juillet 2020 Par paul 0

Code de la Santé

Les Articles 40 à 49 du Code de la Santé traitent de la protection des denrées alimentaires livrées à la consommation.

Article 40. Aux termes du présent Code, on entend par ” denrée alimentaire ” toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine, ce qui englobe les boissons, le ” chewing gum” et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac.

Article 41. Sans préjudice des dispositions légales spécifiques relatives à la protection des consommateurs et conformément aux normes du Codex Alimentarius qui exigent pour les consommateurs une nourriture saine et des aliments salubres et nutritifs, les emplacements où sont fabriquées, manipulées, entreposées ou mises en vente des denrées alimentaires doivent être tenus dans un parfait état de propreté à l’abri des rongeurs, des insectes et de tous animaux vecteurs de germes pathogènes.
Particulièrement, la fabrication, la transformation et la commercialisation des groupes de boissons définis au titre 1 de l’Ordonnance n° 60-098 du 21 Septembre 1960 modifiée relative à la réglementation des boissons,
restent soumises au régime d’autorisation de ladite Ordonnance.

Article 42. En règle générale, la délivrance de Certificat de Consommabilité doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. Notamment, tout établissement agroalimentaire et importateur de denrées alimentaires doit soumettre pour analyse leurs produits et les résultats d’analyse doivent parvenir auprès de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires aux fins de délivrance d’un certificat de consommabilité pour chaque lot de production de denrées alimentaires avant sa mise sur le marché.

Article 43. L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires est dotée d’un Laboratoire qui effectue le contrôle de la qualité des denrées alimentaires de fabrication locale, importées et la conformité des produits d’hygiène non alimentaires tels que les détergents, mis sur le marché à Madagascar.
L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires peut recourir, le cas échéant, à la prestation d’autres laboratoires agréés.
La mission et les attributions du Service des Normes Alimentaires et du Service de l’Inspection de l’Agence sont définies par texte réglementaire pris par le Ministre chargé de la Santé.

Article 44. Toute entreprise de fabrication, de manutention et tout lieu de vente de denrées alimentaires doivent satisfaire, respectivement en ce qui les concerne, aux conditions et mesures nécessaires pour assurer l’innocuité, le bon état et la salubrité de ces denrées alimentaires depuis leur production, leur élaboration, leur traitement, leur stockage, leur transport ainsi que leur commercialisation.
Les modalités d’organisation des transports des denrées alimentaires, des conditionnements des produits et des mesures à prendre pour la mise en vente des denrées alimentaires seront fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition des Ministres concernés.
La fabrication, la transformation et la commercialisation des produits du tabac, celles des boissons alcooliques ainsi que celles des boissons hygiéniques doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur en la matière, sous peine d’être confisqués, sans préjudice des sanctions prévues à cet effet par les textes législatifs et réglementaires.

Article 45. Toute personne travaillant dans une entreprise de fabrication, de manutention de denrées alimentaires est tenue de se conformer aux mesures de contrôle sanitaire et aux vaccination obligatoires susceptibles d’être édictées par le Ministre chargé de la Santé.

Article 46. Conformément aux dispositions légales spécifiques relatives à la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la prévention, les produits et les services doivent présenter la sécurité nécessaire en termes de garantie pour la préservation de la santé du consommateur, et ce, dès la première mise sur le marché : les produits doivent être conformes aux conditions édictées par la loi et les règlements en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes.
L’immatriculation de tout établissement alimentaire est obligatoire. En conséquence, tout établissement agro-alimentaire, de restauration collective et importateur de denrées alimentaires, doivent être immatriculés et déclarer leurs produits mis sur le marché auprès de l’Agence de Contrôle de la Sécurité sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires.
Ces mesures visent à assurer le contrôle et la qualité des denrées alimentaires proposées à la consommation humaine sur le territoire de la République de Madagascar, et afin d’éviter d’éventuels risques d’intoxication susceptibles d’impacts négatifs sur la santé publique.
Le dédouanement ou la mise en vente des denrées alimentaires ne peut s’effectuer que lorsque l’importateur ou le vendeur se trouve en possession de documents certifiant que ces dernières sont propres à la consommation humaine et peuvent être mises en commercialisation. Ces documents sont délivrés respectivement par le Ministère chargé de la Santé et par le Ministère chargé du Commerce.

Article 47. Les produits alimentaires d’origine animale, issus de groupes d’animaux nourris sous concentrés protéiques essentiels, que le cas de la maladie de Stephen Jacob appelé communément ” maladie de la vache folle ” ait été dépisté ou non chez le bovidé, sont déclarés impropres à la consommation humaine et interdits à la mise en vente dans le commerce à Madagascar.
Les produits alimentaires d’origine animale, issus d’animaux frappés de maladie épidémique mortelle chez l’animal, pouvant contaminer à risque grave ou moindre, l’homme, quel que soit le germe en cause et particulièrement pour la fièvre aphteuse et la grippe aviaire, sont déclarés impropres à la consommation humaine et donc contre indiqués pour l’alimentation et interdits de vente et d’entrée sur le Territoire National.

Article 48. Les produits alimentaires d’origine végétale, ayant été mis en culture sous le mode spécifique des Organismes Génétiquement Modifiés appelés OGM, font l’objet d’une déclaration les classant dangereux pour la consommation humaine en raison des risques de modification du génome qu’ils font courir au consommateur. Leur mise en vente au titre de denrée alimentaire est interdite à travers le Territoire National.

Article 49. Les modalités d’application des dispositions des articles 41 à 48 seront fixées par voie réglementaire. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dispositions de l’article 47 sur les maladies des animaux réputées contagieuses qui sont fixées par les textes en vigueur établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar et/ou les éventuels textes modificatifs.
Dans l’intérêt des consommateurs et pour une protection plus effective de la population contre les atteintes à la santé, la violation des dispositions prévues aux articles 41 à 48 constitue des infractions sanctionnées par la législation pénale et fait l’objet à cet effet d’une loi particulière.

Télécharger le texte intégral du Code de la Santé (Loi 2011/002)